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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article L141-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 27 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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