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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre unique : L'astreinte

Article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 33 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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