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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre unique : L'astreinte

Article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 36 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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