Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Chapitre III : Les tiers
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L122-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter.
Ancien texte
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 18 (VT)
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