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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 25 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

        • Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

        • Chapitre III : Les tiers

        • Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

        • Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

        • Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

Article L126-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 25/04/2026

Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :

1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;

2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.

La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.

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