Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 25 avril 2026
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Chapitre III : Les tiers
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L126-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.
La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.