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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

        • Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

        • Chapitre II : Les biens saisissables

Article L112-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

01/06/2012 → 01/01/2022

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 14 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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