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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

        • Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

        • Chapitre II : Les biens saisissables

Article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 3-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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