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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

        • Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

        • Chapitre II : Les biens saisissables

Article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 22 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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