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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

        • Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

        • Chapitre II : Les biens saisissables

Article L111-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 31 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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