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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

        • Chapitre II : Les biens saisissables

Article R112-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 41 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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