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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

        • Chapitre II : Les biens saisissables

Article R112-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012

Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire.


A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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