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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

        • Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les contestations

        • Chapitre II : Les biens saisissables

Article R111-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 11/05/2017

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.

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