Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Sous-section 2 : La procédure
Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Chapitre III : Les tiers
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 8 (Ab)
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