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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

        • Chapitre Ier : L'autorité judiciaire

          • Section unique : Le juge de l'exécution

            • Sous-section 1 : La compétence

            • Sous-section 2 : La procédure

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

              • Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête

        • Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

        • Chapitre III : Les tiers

        • Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Article R121-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2.
La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 32 (Ab)

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