Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R123-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 3 (Ab)
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