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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

        • Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

        • Chapitre III : Les tiers

        • Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Article R124-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :


1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;


2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.


En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

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Ancien texte

Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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