Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

        • Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

        • Chapitre III : Les tiers

        • Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

        • Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts

Article R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2016

I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :

1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;

2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil.

III-La lettre ou le message indique que :

1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;

2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;

3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;

5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.

IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle