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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre unique : L'astreinte

Article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 51 (Ab)

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