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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre unique : L'astreinte

Article R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.


Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 52 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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