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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux

        • Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article R141-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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