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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux

        • Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article R141-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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