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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux

        • Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article R143-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.

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Ancien texte

Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 4 (Ab)

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