Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R143-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.
Ancien texte
Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 5 al. 1 (Ab)
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