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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : La procédure

        • Chapitre II : La recherche des informations

        • Chapitre III : Le concours de la force publique

Article R151-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
L'huissier de justice est entendu en ses observations.

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Anciens textes
  • Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 19 al. 2 (Ab)
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 36 (Ab)

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