Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre II : La recherche des informations
Chapitre III : Le concours de la force publique
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R151-3 du Code des procédures civiles d'exécution
L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
L'huissier de justice est entendu en ses observations.
Anciens textes
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 19 al. 2 (Ab)
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 36 (Ab)
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