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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : La procédure

        • Chapitre II : La recherche des informations

        • Chapitre III : Réquisition du concours de la force publique

        • Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique

          • Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction

          • Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Article R154-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 07/11/2025

Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.

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