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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : La procédure

        • Chapitre II : La recherche des informations

        • Chapitre III : Réquisition du concours de la force publique

        • Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique

          • Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction

          • Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Article R154-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 07/11/2025

I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin à la date de survenance de l'un des évènements suivants :

-lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ;

-lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ;

-lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;

-lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ;

-lorsque l'occupant décède.

II.-Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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