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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS

        • Chapitre Ier : La protection de certaines personnes

        • Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

Article R162-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 46-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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