Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS

        • Chapitre Ier : La protection de certaines personnes

        • Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

Article R162-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 47-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle