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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : La saisie

            • Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

            • Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi

            • Sous-section 4 : Les contestations

Article R211-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.

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Anciens textes
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 59 (MMN)
  • Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 5 al. 2 (Ab)

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