Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 1 : La saisie
Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi
Sous-section 4 : Les contestations
Section 2 : Dispositions particulières
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R211-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 60 (Ab)
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