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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : La saisie

            • Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

            • Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi

            • Sous-section 4 : Les contestations

Article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 61 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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