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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : La saisie

            • Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

            • Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi

            • Sous-section 4 : Les contestations

Article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au premier alinéa ou la déclaration prévue au second alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 61 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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