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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : La saisie

            • Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

            • Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi

            • Sous-section 4 : Les contestations

Article R211-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.

Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 62 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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