Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 1 : La saisie
Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
Sous-section 4 : Les contestations
Section 2 : Dispositions particulières
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R211-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 63 (Ab)
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