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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : La saisie

            • Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

            • Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi

            • Sous-section 4 : Les contestations

Article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 66 al. 1 et 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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