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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

          • Section 2 : Dispositions particulières

            • Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive

            • Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

Article R211-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 78 (Ab)

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