Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R211-23 du Code des procédures civiles d'exécution
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 78 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr