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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du juge de l'exécution.


Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du juge de l'exécution.

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Ancien texte

Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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