Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur.

Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au commissaire de justice répartiteur.

Loading
Ancien texte

Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site