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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.

L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

Ancien texte

Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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