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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012


Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.

Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.

Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.

Ancien texte

Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 11 (Ab)

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