Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur
Paragraphe 3 : Les contestations
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Sous-section 3 : L'intervention
Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R212-1-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'article R. 212-1-3, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.