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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations

              • Paragraphe 1 : Le commandement de payer

              • Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur

              • Paragraphe 3 : Les contestations

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : L'intervention

            • Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-1-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.

Ces règles de compétence sont d'ordre public.

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