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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations

              • Paragraphe 1 : Le commandement de payer

              • Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur

              • Paragraphe 3 : Les contestations

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : L'intervention

            • Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-1-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.

Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.

Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.

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