Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Paragraphe 1 : Le commandement de payer
Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur
Paragraphe 3 : Les contestations
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Sous-section 3 : L'intervention
Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R212-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des titres exécutoires sont effectués entre les personnes représentées par un commissaire de justice et entre les personnes représentées par un commissaire de justice et le commissaire de justice répartiteur par voie électronique. A défaut, les frais et débours y afférents ne peuvent être imputés au débiteur.
Les envois, remises et notifications mentionnées au premier alinéa sont effectués selon la même voie au débiteur ou au tiers saisi qui a expressément consenti à ce mode de communication.
Lorsque les envois, remises et notifications ne peuvent pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ils sont effectués par tout autre moyen permettant de faire preuve de leur accomplissement.
Lorsque pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, une notification sanctionnée à peine de caducité n'est pas réalisée dans le délai imparti, ce dernier est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.