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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : L'intervention

            • Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-1-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur.

S'il est inscrit sur la liste mentionnée au 4° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, le mandataire du créancier est désigné comme commissaire de justice répartiteur. A défaut, un commissaire de justice répartiteur inscrit sur cette même liste est désigné au moyen d'un système automatisé, intégré au registre numérique des saisies des rémunérations, à tour de rôle et conformément aux règles de compétence prévues au troisième alinéa du présent article.

Seuls peuvent être désignés commissaires de justice répartiteurs les commissaires de justice dont le siège de l'office est situé dans le ressort de la cour d'appel du lieu de domicile du débiteur ou, dans le cas où ce dernier réside à l'étranger ou est sans domicile connu, au lieu du domicile du tiers saisi.

https://www.legifrance.gouv.fr

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