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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : L'intervention

            • Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-1-16 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

https://www.legifrance.gouv.fr

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