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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : L'intervention

            • Sous-section 4 : Les opérations de saisie

              • Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions

              • Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie

            • Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article D212-1-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.

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