Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Sous-section 3 : L'intervention
Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R212-1-31 du Code des procédures civiles d'exécution
Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.