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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : L'intervention

            • Sous-section 4 : Les opérations de saisie

              • Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions

              • Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie

            • Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-1-33 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

La notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

Le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours et de l'identité du commissaire de justice répartiteur. Le comptable indique au commissaire de justice répartiteur la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le commissaire de justice répartiteur indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations que la procédure est suspendue.

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le commissaire de justice répartiteur qui l'indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

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