Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Sous-section 3 : L'intervention
Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R212-1-34 du Code des procédures civiles d'exécution
En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours.
Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.
La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.
Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.