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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : L'intervention

            • Sous-section 4 : Les opérations de saisie

              • Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions

              • Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie

            • Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article R212-1-35 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5 du code du travail. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur.

Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.

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