Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Sous-section 3 : L'intervention
Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R212-1-42 du Code des procédures civiles d'exécution
Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.
Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14. L'ordonnance est notifiée au tiers saisi.
Il peut, pour déterminer le montant des retenues qui devaient être opérées, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification faite au tiers saisi, l'ordonnance devient exécutoire.
L'exécution en est poursuivie par la partie la plus diligente.